Article R621-7 du Code monétaire et financier

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Version06/09/2008
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 8

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 5

I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
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Mattias Guyomar · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2010
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Décisions237


1Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2019 à l'égard de MM. A et B

[…] Et ainsi qu'il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M. Didier Guérin, membre de la 2ème section de la commission des sanctions, ainsi que MM. Bernard Field et Bruno Gizard, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, suppléant M mes Sophie Schiller et Sandrine Elbaz-Rousso en application de l'article R. 621-7. I du code monétaire et financier, en présence du secrétaire de séance, la commission des sanctions :

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2Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 5 mai 2011 à l'égard de la société B*CAPITAL

[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;

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