Article R621-7 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 8

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 5

I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
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Mattias Guyomar · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2010
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Décisions237


1Décision de la Commission des sanctions du 7 avril 2011 à l'égard de la société X

[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-10, L. 533-12 I, L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 322-12 et 322-15, en vigueur jusqu'au 1er novembre 2007 et, à compter de cette date, ses articles 313-1, 313-18, 313-20, 313-54 I, 313-61 et 314-76 ; Vu les instructions de l'AMF n° 2008-03 du 8 février 2008 et n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2007 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-13, R. 214-10, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Et ainsi qu'il en a été délibéré sous la présidence de M. Jean Gaeremynck, en remplacement de M me Marie-Hélène Tric, présidente de la Commission des sanctions, par M me Sophie Schiller et MM. Bruno Gizard et Miriasi Thouch, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, et M. Didier Guérin, membre de la 2ème section, suppléant M me Edwige Belliard en application du I de l'article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance, la Commission des sanctions :

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