Article R621-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 31 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 31

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 8

I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.

II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

IV. – Le collège peut fixer :

1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées et de la présidence et vice-présidence des commissions consultatives ;

2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.

V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.

VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Sortie de vigueur le 29 février 2020

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Décisions8


1Décision n° 657 du 30 octobre 2018

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 III, L. 621-5-2, R. 621-12 IV 1° et V ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 30 octobre 2018, Décide : Le montant de l'indemnité complémentaire versée aux membres du collège, autres que le président, au titre de :

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2Décision n° 277 du 16 mars 2009

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 (IV), L. 621-5-2 et R. 621-12 (IV 2°, et V) ; Vu l'article 113-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 16 mars 2009 ; Sur proposition du comité des indemnités et rémunérations en date du 6 mars 2009,

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3Décision n° 194 du 30 octobre 2007

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV, L. 621-5-2 et R. 621-12-IV (2°) et V ; Vu la décision n° 86 du 27 avril 2004 du président de l'Autorité des marchés financiers relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ; Vu l'article 113.1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 185 du 24 juillet 2007 relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ;

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