Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R621-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 9
Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
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Décisions • 8
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 III, L. 621-5-2, R. 621-12 IV 1° et V ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 30 octobre 2018, Décide : Le montant de l'indemnité complémentaire versée aux membres du collège, autres que le président, au titre de :
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[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 (IV), L. 621-5-2 et R. 621-12 (IV 2°, et V) ; Vu l'article 113-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 16 mars 2009 ; Sur proposition du comité des indemnités et rémunérations en date du 6 mars 2009,
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3. Décision n° 194 du 30 octobre 2007
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV, L. 621-5-2 et R. 621-12-IV (2°) et V ; Vu la décision n° 86 du 27 avril 2004 du président de l'Autorité des marchés financiers relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ; Vu l'article 113.1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 185 du 24 juillet 2007 relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ;
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