Article R621-14 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 33 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 33

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 09-72.581, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Rejet

L'article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, […] Gérald X… ont commis des manquements devant donner lieu à sanction en application des articles 1 et 2 du règlement COB N°90-08 et des articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF et des articles 621-14 et 621-15 du code monétaire et financier» ;

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  • Recours devant la cour d'appel de paris·
  • Réponse de la partie en temps utile·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Ministère public partie jointe·
  • Communication de son avis·
  • Appréciation souveraine·
  • Formes et délais·
  • Voies de recours·
  • Ministère public·
  • Monétaire et financier

2Cour des comptes, Autorité des marchés financiers (AMF), 5 juin 2013

[…] Vu l'article R. 621-14 du code monétaire et financier, aux termes duquel « l'AMF est dotée d'un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget », comptable responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

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  • Comptable·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Secrétaire·
  • Congé annuel·
  • Non titulaire·
  • Monétaire et financier·
  • Créance·
  • Marchés financiers·
  • Responsabilité
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