Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R621-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
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Décisions • 2
[…] 3. M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. […] AUX MOTIFS QUE s'agissant du caractère proportionné de la sanction infligée, la cour rappelle qu'en application de l'article IQ ter de l'article 621-15 du code monétaire et financier, il est tenu compte dans la mise en oeuvre des sanctions, notamment :
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 mai 2019, n° 18/18638
[…] 15.Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 mars 2017 à la présidente de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.
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