Article R621-15 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 34 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 34

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-18.216, Inédit
Rejet

[…] 3. M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. […] AUX MOTIFS QUE s'agissant du caractère proportionné de la sanction infligée, la cour rappelle qu'en application de l'article IQ ter de l'article 621-15 du code monétaire et financier, il est tenu compte dans la mise en oeuvre des sanctions, notamment :

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  • Marchés financiers·
  • Recours·
  • Commission·
  • Observation·
  • Manquement·
  • Monétaire et financier·
  • Procès équitable·
  • Neutralité·
  • Procès

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 mai 2019, n° 18/18638
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] 15.Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 mars 2017 à la présidente de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.

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