Article R621-15 du Code monétaire et financier

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Version06/07/2018
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 34, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 17

Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-18.216, Inédit
Rejet

[…] 3. M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. […] AUX MOTIFS QUE s'agissant du caractère proportionné de la sanction infligée, la cour rappelle qu'en application de l'article IQ ter de l'article 621-15 du code monétaire et financier, il est tenu compte dans la mise en oeuvre des sanctions, notamment :

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  • Sanction·
  • Marchés financiers·
  • Recours·
  • Commission·
  • Observation·
  • Manquement·
  • Monétaire et financier·
  • Procès équitable·
  • Neutralité·
  • Procès

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 mai 2019, n° 18/18638
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] 15.Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 mars 2017 à la présidente de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.

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