Article R621-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 35 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 35

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).