Article R621-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 35, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

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