Article R621-17 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 36, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 6 juillet 2018

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