Article R621-18 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 37, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

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