Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 17
Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
[…] Vu l'ordonnance du 13 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « … II- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, […] les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : … 10° Les conseillers en investissements financiers » ; qu'aux termes de l'article R. 621-19 de ce code : « Le secrétaire général peut décider, […]