Article R621-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version06/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 41 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 41

Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2018

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