Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R621-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version30/05/2014
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
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