Article R621-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juin 2013

#8217;article 6 de ladite convention que par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers et par la saisine de la commission des sanctions, […] en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa du I de l'article R. 621-33 du code monétaire et financier : » Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes » ; […]

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Décisions7


1Décision de la Commission des sanctions du 23 juillet 2013 à l'égard de la société Solabios

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-14 et L. 621-15, d'une part, et L. 550-1 à L. 550-3, d'autre part, ainsi que ses articles R. 550-1, R. 621-5 à R. 621-7, R. 621-33 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 27 octobre 2014 à l'égard des sociétés Europacorp, X et Y
Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que X et Y soulèvent l'irrégularité de la procédure aux motifs que le rapport d'enquête a été signé par l'ancienne directrice de la direction des affaires comptables de l'AMF, devenue Secrétaire générale adjointe en charge des enquêtes et des contrôles, alors même que la direction des affaires comptables a été amenée à prendre des positions dans l'examen du document de référence d'Europacorp, ce qui contreviendrait à l'exigence d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts posée par à l'article R. 621-33 II du code monétaire et financier ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 8 juillet 2013 à l'égard de la société X

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 et L. 621-15, d'une part, et L. 214-69, L. 532-9, L. 621-4 et L. 621-9, d'autre part, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7, R. 621-33 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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