Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Article R621-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 2
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d'une identité d'emprunt au sens de l'article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête ou du contrôle.
Commentaires • 8
Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière - Article 11 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (…) II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé. 7 […] Article R. 621-35
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Celle-ci est menée par les enquêteurs de l'AMF, en conformité avec les dispositions procédurales du code monétaire et financier relatives aux auditions (article R. 621-35). […]
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[…] Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2010 informant les mis en cause de la désignation de M. Jean-Claude Hanus en qualité de rapporteur, les avisant de la faculté d'en demander la récusation dans un délai d'un mois conformément aux articles R621-9-3 et R.621-9-4 du code monétaire et financier, et leur rappelant la faculté d'être entendus, à leur demande, conformément à l'article R. 621-39-I. du code monétaire et financier ; […] - à titre personnel, acquis pour un montant d'environ 110 000 euros, entre les 27 juin et 10 juillet 2007, 29 000 actions NET2S, cédées entre les 9 et 12 octobre 2007, avec une plus- value de l'ordre de 35 000 euros ;
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