Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Commentaires • 8
On peut s'interroger sur le point de savoir si les dispositions de l'article 4, qui imposent que « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, […] en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » est applicable à la décision prise par la commission des sanctions, pour laquelle l'article L. 621-15 et les articles R. 621-38 et suivants organisent une procédure particulière, […] nous sommes également persuadé que la décision doit bien être signée par la président de la formation ayant statué sur la sanction et, dès lors que le code monétaire et financier n'impose pas une telle obligation, […]
Lire la suite…Décisions • 390
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE DUBUS SA La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-12, L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 314-10 et 314-11, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; Vu les arrêtés des 17 juin 2005 et 2 juillet 2007 relatifs au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ;
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leurs versions antérieure et postérieure à la loi n° 2003-706 du 21 août 2003 de sécurité financière, ainsi que ses articles R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D, E, F et G
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, ainsi que ses articles R 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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R. 621-38 du code monétaire et financier pour l'AMF et R. 310-18 du code des assurances pour la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par exemple. […] 8 Ce groupe de travail a été établi en vertu de l'article 29 de la directive 95/46/CE. Il s'agit d'un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée. Ses missions sont définies à l'article 30 de la directive 95/46/CE et à l'article 15 de la directive 2002/58/CE.
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