Article R621-38 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 18 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 18

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
8 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

R. 621-38 du code monétaire et financier pour l'AMF et R. 310-18 du code des assurances pour la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par exemple. […] 8 Ce groupe de travail a été établi en vertu de l'article 29 de la directive 95/46/CE. Il s'agit d'un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée. Ses missions sont définies à l'article 30 de la directive 95/46/CE et à l'article 15 de la directive 2002/58/CE.

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

On peut s'interroger sur le point de savoir si les dispositions de l'article 4, qui imposent que « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, […] en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » est applicable à la décision prise par la commission des sanctions, pour laquelle l'article L. 621-15 et les articles R. 621-38 et suivants organisent une procédure particulière, […] nous sommes également persuadé que la décision doit bien être signée par la président de la formation ayant statué sur la sanction et, dès lors que le code monétaire et financier n'impose pas une telle obligation, […]

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Décisions391


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ; […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Une copie de la notification de griefs a été transmise le 25 novembre 2016 à la présidente de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier.

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3Décision de la Commission des sanctions du 5 mai 2011 à l'égard de la société B*CAPITAL

[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;

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