Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-39 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1
I.-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.
II.-Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
III.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
Commentaires • 14
Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière - Article 11 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (…) II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé. 7 […] Article R. 621-31
Lire la suite…Décisions • 381
[…] que la commission des sanctions, réunie le 8 novembre 2007, s'est estimée insuffisamment éclairée pour apprécier le bien-fondé de l'un des griefs et a demandé au rapporteur, sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, de poursuivre ses diligences ; qu'elle lui a enjoint de solliciter par écrit les observations des personnes mises en cause, […] après avoir mis chacune des personnes ou autorités ainsi sollicitées à même de répondre aux observations des autres et procédé, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, à de nouvelles auditions des personnes mises en cause, […]
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[…] Par lettres du 19 mai 2022, FSM et M. Mattouk ont été informés qu'ils disposaient d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2007 à l'égard de la société X et de M. A
[…] Par lettre du 20 décembre 2006, le président de l'AMF, en application de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, a informé de la décision prise par la commission spécialisée n° 2 du Collège de l'AMF de procéder aux notifications de griefs le président de la Commission des sanctions qui, le 29 janvier 2007, a désigné en qualité de rapporteur M. Alain Ferri. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2007, les mis en cause ont été informés de cette désignation et de la possibilité d'être entendus, à leur demande, en application de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier.
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