Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-40 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le président de la formation assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.
IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
Commentaires • 9
Décisions • 309
[…] que la commission des sanctions, réunie le 8 novembre 2007, s'est estimée insuffisamment éclairée pour apprécier le bien-fondé de l'un des griefs et a demandé au rapporteur, sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, de poursuivre ses diligences ; qu'elle lui a enjoint de solliciter par écrit les observations des personnes mises en cause, du président de l'AMF, […]
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[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2017 à l'égard de la société Trecento Asset Management
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juil et 2010 et notamment son article 12 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-3, 314-3-1 (1° et 5°) et 314-78 ; Vu la position AMF n° 2012-12 ;
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Mais il est bien évident que c'est la même affaire dont l'instruction se poursuivait, sur le fondement du II de l'article R.621-40 du code monétaire et financier d'après lequel : « Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. ».
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