Article R621-41 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 22 (Ab), Décret 2003-1109 2003-11-21 art 22

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 mai 2019, n° 18/18638
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] 259.Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] fait valoir dans ses dernières écritures que l'AMF est assimilée à une partie par l'article R. 621-41 du code monétaire et financier et qu'elle devrait en conséquence pouvoir être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se prévalant d'arrêts rendus au cours de l'année 2012 (RG 2011/08965 et 2011/17362). L'AMF s'oppose à une telle demande, invoquant le fait qu'elle n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie qui permettrait l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

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