Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 6 : Voies de recours
Article R621-45 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
Commentaires • 12
[…] vous l'avez compris, à vous pencher sur l'âme de l'art mais, plus prosaïquement, sur une notion encore mal cernée par la jurisprudence qui est celle d'« intermédiaire en biens divers » au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, devenu l'article L. 551-1 du même code par l'effet de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. […] Les requérants soutiennent ensuite que les activités qu'ils réalisaient ne relevaient pas du champ de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, […] par cette voie, de relever le montant de la sanction prononcée, ainsi que cela résulte de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Vous êtes selon nous compétents pour examiner un tel recours, dès lors que la procédure de sanction en cause est de celles qui relèvent de la juridiction administrative, en vertu du partage opéré avec le juge judiciaire par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.2 Néanmoins, avant d'examiner le fond des critiques, […] à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer ». L'article R. 621-37-5 n'en dit pas davantage. A quelle condition la commission peut-elle décider de ne pas homologuer un accord ? […] L'article R. 621-45 du code monétaire et financier dispose que « en matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction », […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 33.L'AMF fait valoir que seul son président dispose de la faculté de former un recours incident, conformément aux articles R.621-46 et R.621-45 du code monétaire et financier, dans le délai prévu à l'article R.621-46 du même code.
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[…] 1° / que le seul recours existant devant le juge judiciaire à l'encontre des décisions de l'AMF est celui créé par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ; que l'acte du 18 avril 2006, qui de façon claire et précise identifiait une décision de l'AMF dont il demandait l'annulation, ne pouvait constituer que la mise en oeuvre dudit recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 18 avril 2006 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 16-15.008, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; […] ] que le II de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier dispose que « les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code » ;
Lire la suite…- Annulation d'une décision de la commission des sanctions·
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cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021721996&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">article L. 612-16 IV du Code monétaire et financier), celles prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (art. […] L. 134-34 du Code de l'énergie), celles prises par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'encontre des prestataires de services d'investissement agréés soit les professionnels des marchés financiers (R. 621-45 du Code monétaire et financier). […] L. 621-30 du Code monétaire et financier), […]
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