Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
Article R631-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-276 du 28 février 2014 - art. 1
I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.
II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".
Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.
Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.
Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.
III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 396698
[…] l'AMF a notifié, d'une part, à la société MTE des griefs de manipulation de cours, sur le fondement des articles L. 621-15 du code monétaire et financier et 631-1 et 631-2 du règlement général de l'AMF, et de méconnaissance de ses obligations professionnelles, sur le fondement de l'article 8105/1 des règles de marché d'Euronext, et, […]
Lire la suite…- 2) nécessité d'une intention manipulatoire·
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