Article R631-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2005
>
Version03/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R633-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-276 du 28 février 2014 - art. 1

I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 396698
Réformation

[…] l'AMF a notifié, d'une part, à la société MTE des griefs de manipulation de cours, sur le fondement des articles L. 621-15 du code monétaire et financier et 631-1 et 631-2 du règlement général de l'AMF, et de méconnaissance de ses obligations professionnelles, sur le fondement de l'article 8105/1 des règles de marché d'Euronext, et, […]

 Lire la suite…
  • 2) nécessité d'une intention manipulatoire·
  • Sanction pécuniaire infligée à raison de deux manquements·
  • Réduction de la sanction pécuniaire·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission de sanctions·
  • Manipulation de cours·
  • Opérations de bourse·
  • 1) notion·
  • Capitaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).