Article R632-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version03/01/2018
>
Version18/07/2021

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 7

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 20 mai 2010 à l'égard de la société X et du cabinet Y

[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] — à la société X, d'avoir communiqué au public des informations inexactes et imprécises sur ses comptes consolidés et sociaux au 31 décembre 2007, publiés le (…) avril 2008, faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation d'information du public prévu aux articles 223-1 et 632-1 du Règlement général de l'AMF, et de donner lieu à sanction sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du Code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Test·
  • Cabinet·
  • Information·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Compte consolidé·
  • Commissaire aux comptes·
  • Monétaire et financier·
  • Portugal·
  • Actif

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 1er octobre 2020, n° 18/08069
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 Octobre 2020 […] La Cour observe que le juge n'avait pas pouvoir de soulever d'office un moyen de droit relatif à l'application du code monétaire et financier et non à celle du code de la consommation comme l'autorise l'article (L.141-4 ancien) R.632-1 dudit code. Qui plus est, il ne pouvait statuer sur ce moyen sans recueillir au préalable les observations des parties.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Taux d'intérêt·
  • Déchéance·
  • Crédit affecté·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt légal·
  • Sociétés·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).