Article R633-1 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R631-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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