Article R711-6 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°86-1125 du 16 octobre 1986 - art. Annexe, art. 4 (Ab), Décret 86-1125 1986-10-16 art 4 de l'annexe

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.
L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

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