Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna / Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R712-2 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 septembre 2021, Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), n° 20213805
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM), la commission observe qu'aux termes de l'article R712-2 du code monétaire et financier, « L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » et que cet organisme assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie le franc Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Îles Wallis-et-Futuna). A ce titre, cet organisme est soumis au droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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