Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna / Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R712-4 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/2006
Entrée en vigueur le 5 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.