Article R712-8 du Code monétaire et financier

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Version05/12/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D712-8 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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