Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna / Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer / Sous-section 2 : Opérations / Paragraphe 2 : Autres opérations
Article R712-9 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1402 du 18 décembre 2019 - art. 2
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.