Article R712-9 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D712-9 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1402 du 18 décembre 2019 - art. 2

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

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