Article R712-12 du Code monétaire et financier

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Version05/12/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D712-12 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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