Article R712-15 du Code monétaire et financier

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Version05/12/2006
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Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D712-15 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2006
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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