Article R712-15 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2006
>
Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D712-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R721-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1402 du 18 décembre 2019 - art. 5

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).