Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 3 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 1 : Obligations de déclaration
Article R721-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version26/10/2012
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Version01/12/2016
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Version03/06/2021
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Commentaires • 3
1. Rappel d'entrée en vigueur au 1er décembre : renforcement du dispositif de lutte contre le financement du terrorisme #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 1er décembre 2016
Lexis Veille · 1er décembre 2016
Décision • 0
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