Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 3 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 1 : Obligations de déclaration
Article R721-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 5
Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).