Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : La monnaie / Section 3 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 1 : Obligations de déclaration
Article R721-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4.