Article R731-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2009
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Version26/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1440 2002-12-05 art 1 (ecqc Mayotte)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 26 octobre 2012
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