Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article R731-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 8
Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).