Article R731-6 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2009
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Version26/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1440 2002-12-05 art 1 (ecqc Mayotte)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;


1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;


2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;


3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;


4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2012
Sortie de vigueur le 18 mai 2014
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