Article R731-8 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 2002-1440 2002-12-05 art 3 (ecqc Mayotte)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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