Article R741-8 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version26/10/2012
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Version03/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-1440 2002-12-05 art 3 (ecqc la Nouvelle-Calédonie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R722-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 9

Pour l'application de l'article L. 741-5-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-7.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

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