Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
Article R746-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version14/11/2010
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Version01/01/2011
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.
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