Article R746-6 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°2001-884 du 20 septembre 2001 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. R782-15 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

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