Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
Article R746-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
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