Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 1 : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
Article R746-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.
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