Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Sous-section 3 : Crédits / Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
Article R763-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)
I. – Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. – 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ".