Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 3 : Les prestataires de services d'investissement / Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
Article R765-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 15 (V)
I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ".