Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 3 : Les prestataires de services d'investissement / Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
Article R765-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 4
I – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
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décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 | |
décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 | |
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | |
R. 533-16 |
Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 |
R. 533-16-0 |
Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 |
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 | |
décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 | |
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 |
II. – Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. "