Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Article L221-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Commentaires • 4
Ces dispositions sont, emploi de l'expression « amende fiscale » mise à part, le parfait (et inutile) reflet de celles de l'article L. 221-35 (anciennement L. 351-3) du code monétaire et financier – à tel point d'ailleurs, que depuis la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 postérieure au présent litige, l'article 1739 du CGI se borne à rappeler l'application des dispositions de ce code, sans en reproduire la substance. […] Le code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts : « I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, […] et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » ; qu'aux termes de l'article L 221-35 du code monétaire et financier : « Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, […]
Lire la suite…- Crédit industriel·
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[…] — dès lors qu'un contrôle portant exclusivement sur la recherche et la sanction des infractions visées à l'article L.221-35 du code monétaire et financier et à l'article 1739-I du code général des impôts ne constitue pas une vérification de comptabilité, les traitements informatiques prévus par l'article 47 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être régulièrement mis en œuvre ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
[…] Considérant que les articles L. 351-2 puis L. 221-36 du code monétaire et financier précisent que les infractions aux dispositions des articles L. 312-3 puis L. 221-35 sont « constatées comme en matière de timbre : – par les comptables publics compétents ; – par les agents des administrations financières. […]
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[…] L'article L. 80 Q du LPF prévoit une procédure spécifique pour contrôler le respect des dispositions de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier (CoMoFi). Ces dispositions sont commentées au BOI-CF-INF-10-40-60.
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